I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R22. (Abrogé).
a. 840R13; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R13; D. 1472-87, a. 21; D. 1470-2002, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 43; 2019, c. 14, a. 646.
840R22. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie autre qu’une police visée à l’un des articles 840R17 et 840R18, un montant n’excédant pas le plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année sur le montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance au bénéfice de l’assureur à la fin de l’année;
b)  l’excédent de la valeur actualisée, à la fin de l’année, des prestations futures prévues par la police sur l’ensemble de la valeur actualisée, à ce moment, de toute future prime nette modifiée à l’égard de la police et du montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance au bénéfice de l’assureur à la fin de l’année.
a. 840R13; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R13; D. 1472-87, a. 21; D. 1470-2002, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 43.
840R22. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie autre qu’une police visée à l’un des articles 840R17 et 840R18, un montant n’excédant pas le plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année sur le montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance pour le bénéfice de l’assureur à la fin de l’année;
b)  l’excédent de la valeur actualisée, à la fin de l’année, des prestations futures prévues par la police sur l’ensemble de la valeur actualisée, à ce moment, de toute future prime nette modifiée à l’égard de la police et du montant à payer relativement à une avance sur police impayée à ce moment et consenti à l’égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur cette avance pour le bénéfice de l’assureur à la fin de l’année.
a. 840R13; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R13; D. 1472-87, a. 21; D. 1470-2002, a. 60; D. 134-2009, a. 1.